Par principe et dans certaines matières, les justiciables ne peuvent saisir le juge que s’ils ont préalablement tenté de s’accorder à l’amiable. Un principe qu’il n’est pas toujours possible d’appliquer… C’est pourquoi le juge est intervenu en octobre 2022 pour demander au Gouvernement de revoir sa copie… dont acte !
Par principe et dans certaines matières, les justiciables ne peuvent saisir le juge que s’ils ont préalablement tenté de s’accorder à l’amiable. Un principe qu’il n’est pas toujours possible d’appliquer… C’est pourquoi le juge est intervenu en octobre 2022 pour demander au Gouvernement de revoir sa copie… dont acte !
Pas de phase amiable en cas d’indisponibilité des conciliateurs
Lorsqu’un justiciable souhaite saisir le juge judiciaire, la procédure prévue par la loi l’oblige, dans certains cas précis, à observer au préalable une phase amiable.
Cette réglementation comporte un certain nombre d’exceptions, notamment lorsque les conciliateurs de justice ne sont pas disponibles et que cela entraîne l’organisation de la 1re réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En octobre 2022, les juges ont finalement annulé ce dispositif, considérant que cette dérogation n’était pas suffisamment précise, car rien dans la loi ne permettait de déterminer quand « l’indisponibilité » des conciliateurs était caractérisée.
Le Gouvernement vient de revoir sa copie en publiant une version plus précise du dispositif. Désormais, le délai au-delà duquel l’indisponibilité des conciliateurs de justice peut être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige est prévu : celui-ci a été arrêté à 3 mois.
Ce nouveau dispositif s’appliquera aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.