Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d’une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n’a fait qu’utiliser des techniques déjà bien connues… Qu’en pense le juge ?
Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d’une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n’a fait qu’utiliser des techniques déjà bien connues… Qu’en pense le juge ?
Réutilisation de travaux antérieurs : ce n’est pas un savoir-faire secret !
Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d’embarquement, différents services.
Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l’origine de cette invention.
« Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.
Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience et testées, qui est :
- secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
- identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d’éléments qui n’étaient jusqu’alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.
« Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l’étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.
De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l’objet d’un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n’étaient un savoir-faire secret.
Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n’en demeure pas moins qu’elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…
Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l’ancien modèle, mais ce n’est pas pour autant que l’aéroport est plus attractif…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s’est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n’a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n’est ni caractéristique d’un savoir-faire secret, ni créatrice d’une valeur économique propre.
Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ? – © Copyright WebLex