Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) a été mis en œuvre. Devant initialement prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022, ce dispositif a été prolongé jusqu’à fin 2023. Ses conditions d’attribution évoluent en conséquence…
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) a été mis en œuvre. Devant initialement prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022, ce dispositif a été prolongé jusqu’à fin 2023. Ses conditions d’attribution évoluent en conséquence…
Prêt garanti par l’État : prolongation et adaptation
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de faciliter le financement par voie bancaire des entreprises et associations.
À la suite de plusieurs reports, le terme prévu de ce dispositif est actuellement fixé au 30 décembre 2023.
Certaines conditions d’attribution du PGE doivent donc évoluer pour correspondre à cet allongement. C’est notamment le cas de la condition de non-diminution, sur une période donnée, des concours totaux apportés par l’établissement.
Cette condition a été mise en place afin de s’assurer qu’au moment de l’octroi du PGE, celui-ci soit bien souscrit comme solution de soutien face aux conséquences de la crise sanitaire et non pour simplement servir au remboursement anticipé d’un autre prêt aux conditions moins avantageuses.
Il est donc précisé que le total des concours accordés par un établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif à compter du 1er janvier 2023 inclus ne doit pas être inférieur au niveau qui était le sien au 31 décembre 2022.
Dans ce calcul, ne sont pas prises en compte les réductions des concours résultants de l’application normale de l’échéancier contractuel prévu entre l’emprunteur et son prêteur avant le 31 décembre 2022.
PGE : des précisions sur les règles d’éligibilité – © Copyright WebLex